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Si je tombe malade du coronavirus dans le cadre de mon travail, quelles sont les reparations juridiques ?

Face au Covid-19 et à la crise sanitaire mondiale inédite qu’il provoque, la cohésion, la solidarité et l’action déterminée de chacun à son poste, sont des signes de bonne santé de la société que nous composons, et des outils nécessaires de lutte efficace. Passées les vagues virales, quelles protections et quelles réparations juridiques pour celles et ceux d’entre nous qui auront été touchés par cette maladie dans le contexte de leur activité professionnelle ? Le droit apporte des réponses différentes selon que l’on est salarié(e), fonctionnaire ou travailleuse/travailleur indépendant, selon que notre métier nous met en contact direct ou non avec des malades, soignants ou non soignants. L’ampleur inédite du problème et l’investissement remarquable d’un grand nombre de professionnels pour y résister, justifient sans doute que le législateur et la jurisprudence adaptent ou complètent nos règles pour offrir une protection harmonisée, comme ils ont su le faire en d’autres temps pour remédier aux problèmes sanitaires liés à l’utilisation de l’amiante ou encore de la transfusion de sang contaminé. En l’état, le droit du travail et de la sécurité sociale, le droit administratif, le droit civil et le droit pénal contiennent divers outils.

La maladie professionnelle

Cette notion prévue par les articles L 461-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, permet à un salarié du secteur privé d’obtenir une indemnisation forfaitaire, sans autre démarche, dès lors qu’il est victime, dans le cadre de son travail, d’une des maladies listées par le législateur ou, à défaut de figurer sur cette liste, dès lors que cette maladie est directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a des conséquences d’une certaine gravité (article L 434-2 du Code du Travail). Le coronavirus ne figure pas dans la liste précitée. Le Ministre de la Santé a annoncé que le personnel médical frappé par la maladie bénéficierait du régime de la maladie professionnelle. Il n’a cependant pas évoqué les autres professions en contact avec des personnes malades. Il est vraisemblable que la loi et/ou la pratique judiciaire (jurisprudence) s’adapte à la situation exceptionnelle que nous vivons. Quoi qu’il en soit, en cas de maladie, il importe à ce stade de rassembler, si possible, des justificatifs du lien concret et raisonnable entre le travail et la maladie contractée.

L’accident du travail

Il apporte au salarié du secteur privé une protection similaire, par le budget de la sécurité sociale, dès lors que l’affection découle d’un événement accidentel (une quinte de toux, éternuements, crachats ou autres contacts physiques sur la sphère ORL, peut constituer un tel fait accidentel, dont il est prudent de préconstituer la preuve de façon précise).

Faute inexcusable de l’employeur

Dans les 2 hypothèses qui précèdent, une indemnisation complémentaire, à la charge cette fois-ci de l’employeur (qui peut cependant être assuré contre de telles conséquences) peut être obtenue en cas de faute inexcusable de l’entreprise. Celle-ci résulte de certains manquements aux obligations pesant sur l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des salariés qu’il emploie. Le chef d’entreprise, ou son délégataire, doit donc impérieusement ne pas faire travailler une personne salariée s’il n’est pas possible d’organiser les conditions de travail respectueuses de la santé et de la sécurité. En l’état des données médicales, évolutives, et des textes (en l’état un décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 qui prescrit les mesures d’hygiène et de distanciation sociale « barrières », lesquelles sont précisées par des fiches techniques rédigées par l’exécutif par secteurs d’activités -fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs publiées de jour en jour par le Ministère du Travail- (travail- emploi.gouv.fr).

Maladie imputable au service

Les personnes employées dans les fonctions publiques hospitalière, territoriale et d’Etat, bénéficient d’un système similaire à la maladie professionnelle vue supra.

Responsabilité de l’employeur personne publique

En cas de faute de l’employeur (dont les éléments constitutifs sont différents de la faute inexcusable, vue ci-dessus), la responsabilité de celui-ci peut être cherchée par le fonctionnaire victime et lui ouvre droit à une indemnisation complémentaire. L’employeur public qui ne respecte pas les mesures d’hygiène et de distanciation sociale notamment, risque de voir sa responsabilité recherchée. Il appartient à l’agent concerné de préconstituer la preuve de ces manquements (par conservation des notes de service, des alertes syndicales, d’attestations, d’échanges de courriers ou courriels, de comptes-rendus de réunions, etc…). Il convient que les exécutifs territoriaux, des maires aux présidents de communautés et de départements ou de régions, conjuguent l’adaptation, la réactivité et les mesures de gestion et de relance avec la protection de la santé et de la sécurité de manière scrupuleuse.

Dans les relations entre clients et fournisseurs et tiers partenaires dans la sphère professionnelle

Les règles de droit commun permettent de protéger chacun contre tout fait fautif, d’imprudence ou de négligence ou a fortiori volontaire, de quiconque et d’obtenir si nécessaire réparation, que cela soit dans un cadre de relations contractuelles ou extracontractuelles (article 1240 du Code Civil). Au-delà des réparations indemnitaires au profit de la victime, certains manquements peuvent déboucher sur des poursuites pénales.

Mise en danger de la vie d’autrui

L’article 223-1 du Code Pénal sanctionne d’une peine pouvant aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure… par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Pour qu’une telle infraction soit constituée, il faut que chacune des conditions précitées de l’article 223-1 soit remplie et que cela soit prouvé par la partie poursuivante (c’est-à-dire le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction). On peut penser que, même si l’obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par un règlement peut être caractérisée par le décret du 23 mars 2020 précité dans la mesure où il sera complété de façon précise par des textes décrivant sans équivoque la conduite à tenir en matière de mesures d’hygiène, de distanciation sociale ou d’autres préconisations affinées au fur et à mesure de l’éclairage médical et scientifique, les autres conditions semblent difficiles à établir.

Coups et blessures ou homicide involontaire

L’atteinte involontaire à l’intégrité d’un salarié ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure ou égale à 3 mois (article 222-1), ou supérieure à 3 mois (article 222-19 du Code Pénal), ou une atteinte involontaire à sa vie (article 221-6 du Code Pénal), peut entraîner des poursuites contre l’employeur dès lors qu’une faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention ou de négligence serait établie contre lui et que le lien de causalité entre la faute et le préjudice serait également prouvé.

Chaque travailleur doit « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

L’article L 4122-1 du Code du Travail rappelle que l’obligation de sécurité pèse également sur les salariés, la violation étant cependant limitée en ce qui les concerne à une sanction disciplinaire.

Contraventions spécifiques en matière de sécurité des salariés

L’aménagement des locaux, le respect des consignes de sécurité, la mise en place d’équipements de protection adaptée, font partie des obligations pesant sur les employeurs qui trouvent leur acuité et leur nécessaire adaptation à la situation inédite que nous vivons. Leur manquement par l’employeur pourrait être sanctionné pénalement, la plupart de ces mesures constituant des contraventions prévues par le Code du Travail, de même que l’actualisation du document unique d’évaluation des risques (DUE) qui, outre sa mise à jour annuelle (pour les entreprises de plus de 10 salariés), doit être actualisé lorsqu’une information supplémentaire… est recueillie (article R 4121-2 du Code du Travail). La priorité est donc clairement -dans la réactivité, l’adaptation et la solidarité- à la prise en compte effective et scrupuleuse de la santé et la sécurité des personnes au travail, qu’elles soient subordonnées, dirigeantes ou indépendantes. La prudence est également à l’établissement et à la conservation des preuves utiles afin que demain, dans 6 mois, ou dans 2 ans, réponse puisse être apportée à un fournisseur, à un client, à un salarié, à un employeur, en cas de litige. Enfin, sans doute serait-il opportun à problème exceptionnel d’apporter une réponse adaptée afin que toutes les catégories de personnes au travail puissent bénéficier d’une protection équivalente. La création d’un fonds d’indemnisation -solution déjà éprouvée pour l’indemnisation des victimes de l’amiante ou, d’un autre point de vue, pour la réparation d’aléas thérapeutiques- semble opportune.